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Quand peut-on traiter un patient sans obtenir son consentement?

Quand peut-on traiter un patient sans obtenir son consentement?

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1. Un traitement peut être administré à un patient ou un client qui est incapable sans qu’il soit nécessaire d’obtenir son consentement seulement si les conditions suivantes sont réunies :
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i. en cas d’urgence; ET
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ii. le délai nécessaire pour obtenir le consentement prolongera les souffrances que le patient ou le client semble éprouver ou entraînera le risque qu’il subisse un préjudice physique grave

[LCSS, art. 25].

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2. Un traitement peut être administré à un patient ou un client qui semble être capable sans qu’il soit nécessaire d’obtenir son consentement seulement si les conditions suivantes sont réunies :
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i. en cas d’urgence; ET
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ii. la communication nécessaire pour obtenir le consentement ne peut avoir lieu en raison d’une barrière linguistique ou d’un handicap de communication; ET
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iii. des mesures raisonnables ont été prises pour établir la communication; ET
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iv. le délai nécessaire pour obtenir le consentement prolongera les souffrances que le patient ou le client semble éprouver ou entraînera le risque qu’il subisse un préjudice physique grave; ET
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v. il n’y a aucune raison de croire que la personne ne veuille pas le traitement

[LCSS, art. 25].

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3. Un examen ou un diagnostic peut être pratiqué sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement si :

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i. l’examen ou le diagnostic est nécessaire pour déterminer s’il y a urgence ou non; ET
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ii. de l’avis du professionnel de la santé, le patient ou le client est incapable, ou il existe une barrière linguistique que les mesures raisonnables qui ont été prises n’ont pu lever

[LCSS, art. 25].

Lorsqu’un traitement est administré sans obtenir de consentement, le thérapeute respiratoire doit :
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i. consigner son avis relatif à la capacité et toutes les mesures prises (consultez les Lignes directrices de pratique Documentation); ET
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ii. continuer le traitement seulement aussi longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire pour trouver un mandataire spécial ou pour trouver un moyen d’établir la communication avec le patient ou le client; ET
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iii. veiller à ce que des efforts raisonnables soient déployés pour trouver un mandataire spécial ou le moyen d’établir la communication

[LCSS, art. 25].

Glossaire

Capable : mentalement capable; une personne est réputée capable si elle comprend les renseignements relatifs à sa prise de décision concernant le traitement et peut évaluer les conséquences raisonnables prévisibles d’une décision ou de l’absence de traitement, le substantif « capacité » a un sens correspondant.

Commission du consentement et de la capacité (la Commission) : Commission établie par le gouvernement et qui doit lui rendre des comptes. Ses membres sont nommés par le gouvernement. La Commission passe en revue les demandes d’examen de conclusion d’incapacité, les demandes touchant la désignation d’un représentant et les demandes de directives concernant les intérêts et désirs d’une personne incapable.

Conjoint : deux personnes qui sont mariées ou vivent dans une union conjugale et habitent ensemble depuis au moins un an, ont conclu un accord de cohabitation ou sont les parents d’un enfant. Les personnes qui n’habitent pas ensemble ne sont pas considérées comme des conjoints.

CPS : Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées.

Incapable : mentalement incapable, le substantif « incapacité » a un sens correspondant.

Membres de la famille : personne liée par le sang, le mariage ou l’adoption.

Ordre : Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.

OTRO : Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.

Partenaires : personnes qui habitent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans la vie de l’autre.

Plan de traitement : plan qui a les caractéristiques suivantes :

      • il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;
      • il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu’une personne présente et peut également porter sur un ou plusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l’avenir étant donné son état de santé actuel;
      • il prévoit l’administration de divers traitements ou séries de traitements.


Procureur aux soins de la personne :
procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Soins respiratoires : terme équivalent de thérapie respiratoire.

Thérapeute respiratoire : membre de l’OTRO, comprend RRT, GRT, PRT.

Traitement : tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement. Il ne comprend pas les éléments suivants :

      • l’évaluation de la capacité d’une personne;
      • l’évaluation ou l’examen d’une personne pour déterminer son état général
      • l’obtention des antécédents médicaux;
      • la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic;
      • l’admission à un hôpital ou à un autre établissement;
      • un service d’aide personnelle;
      • un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne;


Tuteur à la personne :
un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Urgence : situation dans laquelle la personne à laquelle le traitement est proposé a de graves souffrances ou risque, si le traitement n’est pas administré rapidement, d’être victime de lésions corporelles graves.

ANNEXE
  1. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2017). Ligne directrice de pratique Consentement. Extrait de : https://www.cno.org/globalassets/docs/policy/41020_consent.pdf
  2. Loi sur le consentement aux soins de santé (1996). Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96h02
  3. Loi sur la protection et la promotion de la santé (1990). Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900569
  4. Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18. Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18