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Traitement

Traitement

En général, le thérapeute respiratoire est tenu d’obtenir le consentement au traitement. Toutefois, le principe sous-jacent du consentement s’applique aussi à l’obtention du consentement pour l’admission dans un établissement de soins de santé et pour recevoir des services d’aide personnelle.

La LCSS définit le traitement comme tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement ou un plan de traitement en milieu communautaire. Est toutefois exclu de la présente définition ce qui suit :

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(a) l’évaluation, pour l’application de la présente loi, de la capacité d’une personne à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle, l’évaluation, pour l’application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la capacité d’une personne à gérer ses biens ou à prendre soin de sa personne, ou l’évaluation de la capacité d’une personne à tout autre égard;

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(b) l’évaluation ou l’examen d’une personne pour déterminer son état général;
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(c) l’obtention des antécédents en matière de santé d’une personne;
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(d) la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic;
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(e) l’admission d’une personne à un hôpital ou à un autre établissement;
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(f) un service d’aide personnelle;
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(g) un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne;
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(h) tout ce que les règlements prescrivent comme ne constituant pas un traitement.

[LCSS, art.2(1)]

Plan de traitement

La LCSS définit plan de traitement comme un plan qui a les caractéristiques suivantes :
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(a) il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;
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(b) il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu’une personne présente et peut également porter sur un ou plusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l’avenir étant donné son état de santé actuel;
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(c) il prévoit l’administration à la personne de divers traitements ou séries de traitements et peut également prévoir, en fonction de l’état de santé actuel de la personne, le refus d’administrer un traitement ou le retrait d’un traitement.

[LCSS, art. 2]

Le professionnel est donc responsable, quand il propose un traitement ou un plan de traitement, d’obtenir le consentement du patient ou du client. Il est probable que la personne qui propose le traitement ou le plan de traitement soit le médecin qui le prescrit. Toutefois, si c’est un thérapeute respiratoire qui propose le plan de traitement, c’est au thérapeute respiratoire d’obtenir le consentement du patient.

Consentement au nom d’autrui

La LCSS prévoit aussi qu’un professionnel de la santé peut proposer un plan de traitement au nom de l’équipe de professionnels participant au plan. C’est le « consentement au nom d’autrui » et il s’agit d’une pratique acceptable pourvu que le consentement est éclairé et obtenu avant le début du traitement. Si c’est le thérapeute respiratoire qui procède au traitement, il doit s’assurer que le consentement au nom d’autrui a bien été obtenu. Si le thérapeute respiratoire doute que le patient ou le client ait donné un consentement éclairé, il lui incombe de l’obtenir ou de ne pas procéder au traitement. Les définitions de consentement et de consentement éclairé sont présentées plus en détail dans la section Consentement.

Scénario :

Un patient ou un client se présente au laboratoire d’un thérapeute respiratoire pour passer des tests de la fonction pulmonaire et déclare que c’est son médecin qui l’envoie.

Que fais-tu?

Un patient ou un client se présente au laboratoire d’un thérapeute respiratoire pour passer des tests de la fonction pulmonaire et déclare que c’est son médecin qui l’envoie.