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Considérations spéciales

Considérations spéciales

Si, malheureusement, le patient et le médecin traitant n’ont pas discuté de la RCR et que le thérapeute respiratoire est certain que le patient a pris une décision éclairée à ce sujet, le thérapeute respiratoire est alors tenu, sur le plan professionnel, en vertu de la politique de l’OTRO et de la compréhension de l’Ordre relativement à la Loi sur le consentement aux soins de santé, de ne pas amorcer cette intervention, notamment la RCR, et de transmettre les désirs du patient à l’équipe de soins de santé. Par contre, si le thérapeute respiratoire n’est pas certain que le patient a pris une décision éclairée, il doit participer à la RCR.

Scénario :

Que faire si un patient ou un client en possession de ses moyens dit qu’il ne veut pas qu’on prenne des mesures extrêmes pour lui sauver la vie, par exemple une réanimation cardiorespiratoire (RCR) mais que, avant que le médecin traitant ait eu le temps d’écrire une ordonnance de ne pas réanimer, le patient a un arrêt cardiaque ou respiratoire?

Que fais-tu?

Afin de pouvoir respecter les désirs du patient ou du client en ce qui concerne la réanimation cardiorespiratoire, il faut absolument que le médecin traitant ait une discussion dès que possible avec le patient ou le client. Entre temps, l’OTRO recommande les mesures suivantes :

  1. Lorsqu’un patient ou un client affirme qu’il ne veut pas de mesures de réanimation, le thérapeute respiratoire doit lui expliquer la nature de l’intervention (RCR), les avantages attendus ainsi que les risques et les conséquences de ne pas la recevoir si elle s’avère nécessaire. Il serait peut-être bien d’expliquer brièvement en quoi consiste une RCR (intubation, ventilation, compressions et défibrillation/cardioversion) afin de vérifier si le patient a pris une décision éclairée sur le traitement qu’il refuse.
  2. Aviser immédiatement le médecin traitant et l’informer de ce que le patient ou le client a décidé.
  3. Demander à un autre professionnel de la santé, de préférence l’infirmière ou l’infirmier du patient ou du client, d’être témoin de ce que le patient vient de déclarer.
  4. Consigner au dossier une description de la conversation tenue avec le patient ou le client.
  5. Effectuer le suivi auprès du médecin traitant et confirmer le statut de réanimation du patient.

Il est important de savoir et de se rendre compte que le patient ou le client ne connaît pas et ne comprend pas nécessairement les conséquences de ne pas recevoir une intervention nécessaire à la survie. (Nota : connaître et comprendre sont deux concepts bien différents. Connaître est sur le plan cognitif, alors que comprendre laisse entendre que le patient ou le client saisit les conséquences pratiques de sa décision. Un consentement éclairé nécessite à la fois de connaître et de comprendre les conséquences de la décision.) Il est donc très important que le médecin traitant du patient puisse discuter de la nécessité d’une RCR, de la nature du traitement, des bienfaits prévus, des risques, des autres options et des conséquences de ne pas recevoir une RCR si cette dernière s’avère nécessaire.

Mandataire spécial

Un mandataire spécial est une personne qui peut donner ou refuser son consentement au nom d’un patient ou d’un client jugé incapable. La liste ci-dessous a été dressée par rang de priorité :
9
1. le tuteur à la personne, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement;
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2. le procureur au soin de la personne, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement;
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3. le représentant, nommé par la Commission du consentement et de la capacité, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement;
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4. le conjoint ou le partenaire;
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5. un enfant ou le père ou la mère, ou une société d’aide à l’enfance ou un autre tuteur à la place du père ou de la mère, à l’exclusion du père ou de la mère qui n’a qu’un droit de visite;
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6. le père ou la mère qui n’a qu’un droit de visite;
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7. un frère ou une soeur;
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8. tout autre parent;
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9. le Tuteur et curateur public [LCSS, art. 20]
Le mandataire spécial doit satisfaire aux exigences suivantes :
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il est capable;
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il est âgé d’au moins 16 ans, sauf s’il est le père ou la mère de l’incapable;
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une ordonnance du tribunal ou d’un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter l’incapable ou de donner ou de refuser son consentement;
9
il est disponible; et
9
il est disposé à assumer la responsabilité

[LCSS, art. 20].

Le mandataire spécial doit également :
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croire qu’il n’existe aucune autre personne qui aurait préséance, ou si elle existe, que cette dernière ne s’opposerait pas à ce qu’il prenne la décision; s’il existe une personne visée au rang 1, 2 ou 3, cette dernière doit être le mandataire spécial qui prendra les décisions;
9
donner ou refuser son consentement conformément au désir exprimé par l’incapable lorsqu’il était capable et était âgé d’au moins 16 ans;
9
agir dans l’intérêt fondamental de l’incapable s’il n’est au courant d’aucun désir exprimé ou s’il est impossible de se conformer à son désir

[LCSS, art. 21].

Lorsque deux personnes du même rang de priorité relativement au rôle de mandataire spécial ne s’entendent pas quant à la décision de donner ou de refuser le consentement (et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres), le Tuteur et curateur prend la décision à leur place.

Commission du consentement et de la capacité

Une personne jugée incapable peut demander à la Commission du consentement et de la capacité de réviser la constatation d’incapacité [LCSS, art. 32]. La seule exception à ce droit s’applique si la personne incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement ou si elle a un procureur au soin de la personne, et qu’aux termes de la procuration, elle renonce à son droit de présenter une requête en révision [LCSS, art. 32].

Après une constatation d’incapacité, le thérapeute respiratoire ne doit pas, sauf en cas d’urgence, commencer le traitement et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que le traitement ne soit pas commencé avant que l’un ou l’autre des événements suivants ne soit survenu :

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il s’est écoulé 48 heures depuis que le thérapeute respiratoire a été avisé pour la première fois de l’intention de présenter une requête à la Commission du consentement et de la capacité, sans qu’une requête ait été présentée;
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la requête à la Commission a été retirée;
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la Commission a rendu une décision sur la question, et aucune des parties [LCSS, art. 32 et 33] n’a communiqué son intention d’interjeter appel;
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le délai accordé pour interjeter appel est écoulé sans que la partie qui avait communiqué son intention d’interjeter appel l’ait fait;
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l’appel de la décision de la Commission a été réglé de façon définitive. [LCSS, art. 18].

Quelles sont les peines d’infraction à la législation en matière de consentement?

La LCSS prévoit l’immunité des praticiens de la santé qui croient, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, avoir obtenu le consentement aux gestes posés [LCSS, art. 29]. Bien qu’il soit raisonnable de présumer que le consentement a été donné à moins d’indication contraire claire, l’OTRO recommande que le thérapeute respiratoire s’assure au moins que le patient ou le client a consenti aux actes autorisés que le thérapeute respiratoire exécutera.

Il est considéré comme une faute professionnelle de « poser des gestes envers le patient ou le client dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostic, esthétique ou connexe lorsque la loi exige l’obtention du consentement et que le consentement n’a pas été obtenu » [Règlement de l’Ontario 753/93 sur la faute professionnelle, par. 3].

Le membre jugé coupable d’avoir commis une faute professionnelle peut faire l’objet d’une ou de plusieurs des mesures suivantes [CPS, art. 51(2)] :

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1. révocation de son certificat d’inscription;
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2. suspension de son certificat d’inscription pour une période déterminée;
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3. assortiment de conditions et de limitations à son certificat d’inscription;
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4. présentation devant le sous-comité pour recevoir une réprimande;
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5. une amende pouvant s’élever jusqu’à 35 000 $.
Glossaire

Capable : mentalement capable; une personne est réputée capable si elle comprend les renseignements relatifs à sa prise de décision concernant le traitement et peut évaluer les conséquences raisonnables prévisibles d’une décision ou de l’absence de traitement, le substantif « capacité » a un sens correspondant.

Commission du consentement et de la capacité (la Commission) : Commission établie par le gouvernement et qui doit lui rendre des comptes. Ses membres sont nommés par le gouvernement. La Commission passe en revue les demandes d’examen de conclusion d’incapacité, les demandes touchant la désignation d’un représentant et les demandes de directives concernant les intérêts et désirs d’une personne incapable.

Conjoint : deux personnes qui sont mariées ou vivent dans une union conjugale et habitent ensemble depuis au moins un an, ont conclu un accord de cohabitation ou sont les parents d’un enfant. Les personnes qui n’habitent pas ensemble ne sont pas considérées comme des conjoints.

CPS : Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées.

Incapable : mentalement incapable, le substantif « incapacité » a un sens correspondant.

Membres de la famille : personne liée par le sang, le mariage ou l’adoption.

Ordre : Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.

OTRO : Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.

Partenaires : personnes qui habitent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans la vie de l’autre.

Plan de traitement : plan qui a les caractéristiques suivantes :

      • il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;
      • il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu’une personne présente et peut également porter sur un ou plusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l’avenir étant donné son état de santé actuel;
      • il prévoit l’administration de divers traitements ou séries de traitements.


Procureur aux soins de la personne :
procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Soins respiratoires : terme équivalent de thérapie respiratoire.

Thérapeute respiratoire : membre de l’OTRO, comprend RRT, GRT, PRT.

Traitement : tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement. Il ne comprend pas les éléments suivants :

      • l’évaluation de la capacité d’une personne;
      • l’évaluation ou l’examen d’une personne pour déterminer son état général
      • l’obtention des antécédents médicaux;
      • la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic;
      • l’admission à un hôpital ou à un autre établissement;
      • un service d’aide personnelle;
      • un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne;


Tuteur à la personne :
un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Urgence : situation dans laquelle la personne à laquelle le traitement est proposé a de graves souffrances ou risque, si le traitement n’est pas administré rapidement, d’être victime de lésions corporelles graves.

ANNEXE
  1. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2017). Ligne directrice de pratique Consentement. Extrait de : https://www.cno.org/globalassets/docs/policy/41020_consent.pdf
  2. Loi sur le consentement aux soins de santé (1996). Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96h02
  3. Loi sur la protection et la promotion de la santé (1990). Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900569
  4. Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18. Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18