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Capacité

Capacité

Une fois qu’un traitement a été prescrit, le thérapeute respiratoire doit établir si le consentement a été obtenu ou s’il faut l’obtenir avant de continuer. Dans certaines situations, le thérapeute respiratoire doit décider si un patient ou un client est en fait capable de consentir à un traitement ou non, et il doit savoir quoi faire s’il pense que le patient ou le client est incapable.

Il existe de nombreux principes sous-jacents et parfois moraux associés à l’obtention d’un consentement et à l’établissement de la capacité de la personne à donner son consentement. Un des premiers principes dont il faut se souvenir est la présomption de capacité. La LCSS stipule ce qui suit :

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« Toute personne est présumée capable à l’égard d’un traitement » « Une personne est présumée capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou du confinement à un tel établissements et de services d’aide personnelle. »  et

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« Toute personne a le droit de s’appuyer sur la présomption de capacité dont bénéficie une autre personne, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable à l’égard du traitement, de l’admission, du confinement ou de service d’aide personnelle, selon le cas »
[LCSS 2017, chap. 25, annexe 5, art. 56]

Autrement dit, le patient ou le client est présumé capable sauf si, suivant son jugement professionnel, le thérapeute respiratoire a des motifs raisonnables de croire que le patient ou le client est incapable d’offrir son consentement au traitement ou au plan de traitement proposé. La LCSS est claire : « Aucun traitement sans consentement ». Si le thérapeute respiratoire juge le patient ou le client incapable, il lui faut trouver un mandataire spécial.

Capacité en fonction du traitement

Une personne peut être incapable à l’égard de certains traitements, mais capable à l’égard d’autres traitements. [LCSS 1996, chap. 2, annexe A, art. 15 (1)].

Capacité en fonction du moment

Une personne peut être incapable à l’égard d’un traitement à un moment donné, mais capable à un autre moment. [LCSS 1996, chap. 2, annexe A, art. 15 (2)].

Désirs

La LCSS stipule que « toute personne peut, tant qu’elle est capable, exprimer des désirs concernant un traitement, son admission à un établissement de soins, le confinement à un tel établissement ou un service d’aide personnelle ». [LCSS 2017 chap. 25, annexe 5, art. 57]. Les souhaits exprimés doivent être respectés, même si le patient/client devient par la suite incapable.

Scénario :

  1. Un patient atteint d’une MPOC qui se présente au service des urgences souffrant d’exacerbation d’une MPOC peut être capable de consentir à une GSA et à l’administration d’oxygène, mais ne comprend pas nécessairement les complexités de l’intubation.
  2. Ce patient peut être capable de consentir à une GSA à son arrivée aux urgences, mais peut devenir incapable à mesure que son état se détériore et qu’apparaissent des symptômes d’insuffisance respiratoire prochaine.
  3. Avec l’administration d’oxygène, l’état de ce patient s’améliore. Son hypoxémie est corrigée et, à l’avis professionnel du thérapeute respiratoire, sa capacité de consentement est rétablie. Le thérapeute respiratoire craint toutefois que ce patient puisse nécessiter une intubation.

Que fais-tu?

Dans ce cas-ci, le thérapeute respiratoire juge que le patient qui s’est présenté atteint d’exacerbation d’une MPOC est capable, mais qu’il ne comprend pas le traitement nécessaire, une intubation. De plus, l’état du patient est instable et sa capacité au consentement dépend de son état à tout moment. Afin d’agir dans l’intérêt fondamental du patient, le thérapeute respiratoire doit obtenir de l’aide du médecin traitant responsable (et/ou d’un autre membre de l’équipe de soins de santé) afin de discuter de ses recommandations cliniques et des constatations de capacités. Il pourrait être nécessaire de demander un consentement au mandataire spécial ou de nommer un mandataire spécial pour le patient. De plus, il faut discuter du traitement d’intubation avec le patient ou le mandataire spécial pour s’assurer que le traitement est bien compris et qu’un consentement éclairé a été obtenu (ou un retrait du consentement). Enfin, cela pourrait être l’occasion de discuter avec le patient ou le mandataire spécial des désirs du patient, de l’intubation et de décisions de fin de vie.
Glossaire

Capable : mentalement capable; une personne est réputée capable si elle comprend les renseignements relatifs à sa prise de décision concernant le traitement et peut évaluer les conséquences raisonnables prévisibles d’une décision ou de l’absence de traitement, le substantif « capacité » a un sens correspondant.

Commission du consentement et de la capacité (la Commission) : Commission établie par le gouvernement et qui doit lui rendre des comptes. Ses membres sont nommés par le gouvernement. La Commission passe en revue les demandes d’examen de conclusion d’incapacité, les demandes touchant la désignation d’un représentant et les demandes de directives concernant les intérêts et désirs d’une personne incapable.

Conjoint : deux personnes qui sont mariées ou vivent dans une union conjugale et habitent ensemble depuis au moins un an, ont conclu un accord de cohabitation ou sont les parents d’un enfant. Les personnes qui n’habitent pas ensemble ne sont pas considérées comme des conjoints.

CPS : Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées.

Incapable : mentalement incapable, le substantif « incapacité » a un sens correspondant.

Membres de la famille : personne liée par le sang, le mariage ou l’adoption.

Ordre : Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.

OTRO : Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.

Partenaires : personnes qui habitent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans la vie de l’autre.

Plan de traitement : plan qui a les caractéristiques suivantes :

      • il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;
      • il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu’une personne présente et peut également porter sur un ou plusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l’avenir étant donné son état de santé actuel;
      • il prévoit l’administration de divers traitements ou séries de traitements.


Procureur aux soins de la personne :
procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Soins respiratoires : terme équivalent de thérapie respiratoire.

Thérapeute respiratoire : membre de l’OTRO, comprend RRT, GRT, PRT.

Traitement : tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement. Il ne comprend pas les éléments suivants :

      • l’évaluation de la capacité d’une personne;
      • l’évaluation ou l’examen d’une personne pour déterminer son état général
      • l’obtention des antécédents médicaux;
      • la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic;
      • l’admission à un hôpital ou à un autre établissement;
      • un service d’aide personnelle;
      • un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne;


Tuteur à la personne :
un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Urgence : situation dans laquelle la personne à laquelle le traitement est proposé a de graves souffrances ou risque, si le traitement n’est pas administré rapidement, d’être victime de lésions corporelles graves.

ANNEXE
  1. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2017). Ligne directrice de pratique Consentement. Extrait de : https://www.cno.org/globalassets/docs/policy/41020_consent.pdf
  2. Loi sur le consentement aux soins de santé (1996). Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96h02
  3. Loi sur la protection et la promotion de la santé (1990). Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900569
  4. Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18. Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18