Consentement
Éléments du consentement
Voici les éléments nécessaires à un consentement au traitement :
[LCSS 1996, art. 11].
Consentement éclairé
Le consentement est éclairé si :
[LCSS, art. 11].
Consentement implicite et explicite
Le consentement peut être implicite ou explicite.
Le consentement implicite peut être déduit par les actions du patient ou du client. Il peut être conclu qu’il y a consentement implicite dans les cas où le thérapeute respiratoire procède à une intervention peu risquée à laquelle le patient ou le client a déjà consenti, et si les gestes de ce dernier permettent de sous-entendre qu’il y a consenti. Par exemple, si le thérapeute respiratoire indique à son patient ou client qu’il aimerait lui ausculter la poitrine et que ce dernier déboutonne sa chemise, il est raisonnable de conclure au consentement. En cas de doute, le thérapeute respiratoire doit s’assurer que le patient ou le client consent à l’intervention.
Le consentement explicite est plus officiel et peut être écrit ou oral. Il peut s’agir par exemple de signer un formulaire de consentement ou de demander au patient de consentir au traitement verbalement devant un autre professionnel de la santé. Sauf
lorsque les circonstances l’interdisent, le thérapeute respiratoire a le droit de présumer que le consentement à un traitement s’applique également à une variation à ce traitement si la nature, les résultats prévus, les risques et les effets secondaires diffèrent peu du traitement initial, y compris si le traitement se poursuit dans un autre milieu. [LCSS, art. 12].
Il importe de savoir que le patient ou le client peut retirer son consentement à tout moment. Le consentement varie en fonction du contexte de la situation (nature du traitement, moment et lieu) et de la capacité du patient ou du client à donner son consentement.
Si le thérapeute respiratoire a des motifs raisonnables de croire qu’un patient ou un client est incapable de donner un consentement éclairé, il doit obtenir un consentement éclairé d’un mandataire spécial. (Consultez la section Mandataires spéciaux.)
Un thérapeute respiratoire qui n’est pas certain de la capacité d’un patient ou d’un client de donner son consentement doit demander de l’aide, en s’adressant par exemple à la personne qui a prescrit le traitement. Il est possible que l’employeur ait élaboré d’autres politiques et procédures orientant la façon de faire dans les situations où le thérapeute respiratoire croit qu’un patient ou un client n’a pas les capacités de donner ou de refuser son consentement. Si ces politiques et procédures exigent que le thérapeute respiratoire fasse part de ses préoccupations à un médecin ou à un autre professionnel de la santé, le thérapeute respiratoire doit parler de ses constatations d’incapacité à l’un de ces professionnels.
Pour obtenir plus de renseignements sur les évaluateurs de capacité décrits dans la Loi sur le consentement aux soins de santé, consultez le site :
www.elaws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_96h02_f.htm
Âge du consentement
La LCSS ne précise pas d’âge minimal pour lequel une personne peut donner ou refuser son consentement. C’est parce que la capacité de prendre une décision liée à des soins de santé ne dépend pas de l’âge, mais plutôt de la capacité de comprendre les risques et les bienfaits d’un plan de traitement proposé. Conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le consentement suit un processus éclairé et le patient doit être en mesure de comprendre les risques potentiels du traitement. Il faut donc déterminer la capacité d’un enfant mineur ou d’un adolescent de la même façon qu’avec un adulte.
Scénario :
Un patient vient d’obtenir son congé de l’hôpital et reçoit une prescription d’oxygène à domicile. Le thérapeute respiratoire à l’emploi de l’entreprise de soins à domicile se rend chez le patient pour effectuer l’installation. Le patient est confus et désorienté, et il ne comprend pas pourquoi le thérapeute respiratoire est venu, ou la raison de l’oxygène. Le thérapeute respiratoire tente d’expliquer l’équipement au patient, mais celui-ci ne semble pas réceptif. À ce moment-là, il n’est pas sûr que le patient a donné son consentement éclairé pour recevoir de l’oxygène quand il était à l’hôpital. Le patient vit seul, il a un foyer et une cuisinière à gaz et il est clair que ce n’est pas un environnement sûr.
Le thérapeute respiratoire fait part de ses inquiétudes au patient et lui demande s’il a de la famille ou des amis à proximité qui pourraient l’aider. Le patient répond qu’il n’a aucune famille au pays. Le thérapeute respiratoire communique avec l’hôpital et apprend que l’infirmière ne verra pas le patient avant le lendemain et il ne peut pas joindre le médecin traitant. Quelle est la meilleure chose à faire pour ce thérapeute respiratoire?
Que fais-tu?
Dans ce scénario, le thérapeute respiratoire a suivi toutes les étapes pour assurer le bien-être du patient ou client de façon prioritaire (norme 14 : Sécurité et gestion des risques) Il a jugé le client incapable de fournir un consentement éclairé, il a avisé le patient de sa conclusion, il a tenté de communiquer avec le mandataire spécial et a tenté de joindre l’équipe de soins de santé pour établir la capacité et le consentement. Les thérapeutes respiratoires ne sont pas autorisés à évaluer de manière officielle la capacité ou à effectuer des évaluations en vertu de la LCCS ou de la LPDA, respectivement. La meilleure chose à faire pour le thérapeute respiratoire est de communiquer avec le médecin assurant la responsabilité principale du patient pour prendre des dispositions en vue d’un autre traitement ou en vue d’un retour du client à l’hôpital d’où il a obtenu son congé. Cette décision et cette mesure peuvent être difficiles, mais le thérapeute respiratoire est en fin de compte responsable d’agir dans le meilleur intérêt du patient ou client; Pour obtenir de plus amples renseignements sur la prise de décision morale, voyez Engagement envers un exercice moral.
Glossaire
Capable : mentalement capable; une personne est réputée capable si elle comprend les renseignements relatifs à sa prise de décision concernant le traitement et peut évaluer les conséquences raisonnables prévisibles d’une décision ou de l’absence de traitement, le substantif « capacité » a un sens correspondant.
Commission du consentement et de la capacité (la Commission) : Commission établie par le gouvernement et qui doit lui rendre des comptes. Ses membres sont nommés par le gouvernement. La Commission passe en revue les demandes d’examen de conclusion d’incapacité, les demandes touchant la désignation d’un représentant et les demandes de directives concernant les intérêts et désirs d’une personne incapable.
Conjoint : deux personnes qui sont mariées ou vivent dans une union conjugale et habitent ensemble depuis au moins un an, ont conclu un accord de cohabitation ou sont les parents d’un enfant. Les personnes qui n’habitent pas ensemble ne sont pas considérées comme des conjoints.
CPS : Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées.
Incapable : mentalement incapable, le substantif « incapacité » a un sens correspondant.
Membres de la famille : personne liée par le sang, le mariage ou l’adoption.
Ordre : Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.
OTRO : Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.
Partenaires : personnes qui habitent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans la vie de l’autre.
Plan de traitement : plan qui a les caractéristiques suivantes :
-
-
- il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;
- il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu’une personne présente et peut également porter sur un ou plusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l’avenir étant donné son état de santé actuel;
- il prévoit l’administration de divers traitements ou séries de traitements.
-
Procureur aux soins de la personne : procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.
Soins respiratoires : terme équivalent de thérapie respiratoire.
Thérapeute respiratoire : membre de l’OTRO, comprend RRT, GRT, PRT.
Traitement : tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement. Il ne comprend pas les éléments suivants :
-
-
- l’évaluation de la capacité d’une personne;
- l’évaluation ou l’examen d’une personne pour déterminer son état général
- l’obtention des antécédents médicaux;
- la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic;
- l’admission à un hôpital ou à un autre établissement;
- un service d’aide personnelle;
- un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne;
-
Tuteur à la personne : un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.
Urgence : situation dans laquelle la personne à laquelle le traitement est proposé a de graves souffrances ou risque, si le traitement n’est pas administré rapidement, d’être victime de lésions corporelles graves.
ANNEXE
- Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2017). Ligne directrice de pratique Consentement. Extrait de : https://www.cno.org/globalassets/docs/policy/41020_consent.pdf
- Loi sur le consentement aux soins de santé (1996). Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/96h02
- Loi sur la protection et la promotion de la santé (1990). Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900569
- Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18. Extrait de : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18